A1 20 243 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion ; en la cause pendante entre X __________, recourant, et POLICE CANTONALE, 1951 Sion, autorité attaquée. (interdiction de périmètre et obligation de s’annoncer) Recours de droit administratif contre la décision du 14 octobre 2020
Sachverhalt
pertinents et, plus la mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (arrêt GE.2018.0212 précité, consid. 3c). Dans cette perspective, le seul fait que la police soit intervenue sur les lieux ne peut en tant que tel constituer une preuve d’un comportement violent (arrêt GE.2018.0212 précité, ibidem). 2.2. En l’occurrence, la Police cantonale a prononcé à l’encontre du recourant une interdiction de périmètre d’une durée de 7 mois doublée d’une obligation de se présenter, le tout sous la menace prévue par l’article 292 CP, au simple motif que « in casu, X __________ a reconnu avoir participé à la rencontre entre le FC A _________ et le B __________ le 5 mai 2019, avoir frappé au visage un supporter D __________ au terme
- 9 - de cette rencontre et, enfin, après ses agissements, après avoir pris la fuite avant de se faire interpeller par les agents de police ». Ces mesures sont, sur le vu des développements jurisprudentiels énoncés plus haut, non fondées juridiquement et non conformes au principe de proportionnalité. En premier lieu, il ne suffit pas de se fonder sur des faits passés pour prononcer des mesures policières drastiques à l’égard d’un supporter, ce d’autant plus si, comme dans le cas particulier, ces événements ne sont guère établis. En effet, le recourant a toujours affirmé avoir, à l’issue du match du 5 mai 2019, donné un coup de poing à un fan des B __________, mais seulement afin de se défendre car opposé à un groupe d’assaillants. Suite à cet incident, il n’y a eu ni dénonciation policière, ni dénonciation par le FC Sion ou la Swiss Football League (SFL), ni plainte pénale déposée par le supporter ayant été frappé, ni a fortiori la moindre décision judiciaire (ordonnance pénale par exemple) rendue contre le recourant (cf. supra, consid. A). De même, le dossier de la Police cantonale ne contient aucun témoignage écrit récolté auprès d’un tiers ayant assisté à la bagarre du xxx 2019, ni aucune prise de vue effectuée par une caméra dans ou hors l’enceinte du stade de C __________. Dans ces circonstances, faute de preuve infirmant la version du recourant selon laquelle il n’avait fait que se défendre par l’emploi d’un moyen apparaissant, selon l’expérience générale de la vie, proportionné afin de permettre sa fuite, on voit mal comment on pourrait retenir l’existence d’un comportement violent (cf. articles 2 et 3 C-MVMS). Il faut également rappeler (cf. supra, consid. 2.1.2) que le simple fait que la police soit intervenue sur les lieux est insuffisant. Il est, au contraire, fort étonnant de voir que l’ami du recourant ayant été « tasé » et les supporters D __________ n’ont apparemment même pas été entendus.
Ensuite, il ne ressort nullement des actes de la cause que le recourant a, depuis l’altercation du xxx 2019, causé un trouble quelconque à l’ordre public. La police ne l’a jamais allégué et encore moins rendu vraisemblable. L’on voit donc mal comment elle a pu déduire l’existence d’un « risque futur de violation de l’ordre légal ».
Enfin - et surtout -, l’on peine à saisir l’utilité des mesures prononcées puisqu’il est notoire, ces faits ayant été abondamment relatés par les médias et ressortant de la consultation des sites internet de la SFL, du FC A _________ et de l’OFSP, que les matches de football se déroulent depuis la fin octobre 2020 à huis-clos (cf. les sites internet de l’OFSP et de l’OFSPO, bag.admin.ch, rubrique « Ordonnance du Conseil fédéral Covid-19, conséquences du coronavirus sur le sport » : « les compétitions professionnelles sont
- 10 - interdites. Sans public, elles sont autorisées ») et que la saison 2020/2021 se terminera le 21 mai 2021 (cf. site internet de la SFL). En l’absence de tout supporter au stade, que ce soit du FC A _________ ou d’une équipe adverse, il est dès lors évident que le risque de voir le recourant prendre part à une nouvelle échauffourée est donc nul dès le prononcé des mesures. Pour la même raison, il n’existe aucun intérêt public prépondérant de lui interdire de se rendre dans le périmètre interdit. Celui, privé, de se rendre à son domicile l’emporte à l’inverse très clairement. D’ailleurs, la police cantonale elle-même semble en être parfaitement consciente puisqu’elle n’a effectué que très parcimonieusement les contrôles ordonnés sous chiffre 2b de la décision litigieuse.
Par surabondance, on peut ajouter que la mesure visée par l’article 6 C-MVMS était dans le cas particulier également dénuée de tout fondement, aucune des hypothèses citées par cette disposition n’ayant été démontrée.
Partant, bien fondé, le grief est admis. 4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision de la Police cantonale du 14 octobre 2020 annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA) puisque la Police cantonale valaisanne est assimilée à une autorité (ACDP A1 20 112 du 27 novembre 2020 consid. 6.2). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA).
Sur le vu du travail réalisé par son avocat, qui a consisté principalement en la rédaction du recours du 13 décembre 2020 (écriture de 14 pages accompagnée de 3 pièces), ses dépens sont fixés, en l’absence de décompte, à 1200 fr. (débours et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). La Police cantonale du Valais versera ainsi à X __________ 1200 fr. à titre de dépens.
- 11 - Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 7 Le recours est admis.
E. 8 Les chiffres 2a, 2b, 3, 4 et 5 de la décision d’interdiction de périmètre d’obligation de se présenter de la police cantonale par son Commandant, datée du 14 octobre 2020, à l’encontre de X __________ sont annulés.
E. 9 Les frais de procédure et une indemnité pour les dépens du Recourant sont à charge de l’Etat du Valais. Plus subsidiairement encore
E. 10 Le recours est admis.
E. 11 Les chiffres 2a, 2b et 5 de la décision d’interdiction de périmètre d’obligation de se présenter de la police cantonale par son Commandant, datée du 14 octobre 2020, à l’encontre de X __________ sont annulés.
- 6 -
E. 12 Les frais de procédure et une indemnité pour les dépens du Recourant sont à charge de l’Etat du Valais ».
Dans son recours, à l’appui duquel il a notamment produit le document « concept de protection Covd-19 de la SFL pour les entraînements et les matchs (saison 2020/2021) », X __________ a d’abord soulevé différents griefs portant sur le retrait de l’effet suspensif. Au fond, il a ensuite invoqué une violation des articles 4, 6 et 7 C-MVMS. Le 3 février 2021, le Commandant de la Police cantonale a produit son dossier complet et a proposé de rejeter tant la requête de restitution de l’effet suspensif que le recours de droit administratif, le tout sous suite de frais et dépens. Le 4 février 2021, le juge de céans a fixé à X __________ un délai pour faire valoir d’ultimes observations. Il n’a pas fait usage de cette faculté. Par décision incidente du 11 février 2021, le juge de céans a admis la requête de restitution de l’effet suspensif du 13 décembre 2020.
* * * * *
1. Le juge de céans, en sa qualité de juge unique de la Cour de droit public, est compétent pour statuer sur le recours de droit administratif du 13 décembre 2020 (cf. articles 2 al. 3 [pour l’interdiction de périmètre] et 3 al. 3 [pour l’obligation de se présenter à la police] du règlement d’application du C-MVMS du 17 août 2011 [RS/VS 550.500]). Quant aux autres exigences de forme, notamment celle du délai, elles sont remplies (cf. articles 72, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et juridiction administrative [LPJA ; RS/VS 172.6 ]). Il convient donc d’entrer en matière sur le fond, étant précisé que les conclusions du recours portant sur la restitution de l’effet suspensif ont été tranchées par la décision rendue le 11 février 2021. 2. Dans un faisceau de griefs qui se recoupent, le recourant invoque une violation des articles 4, 6 et 7 C-MVMS. 2.1.1. Selon l’article 4 (titre marginal : « Interdiction de périmètre ») al. 1 C-MVMS, toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise
- 7 - pendant des périodes déterminées à une interdiction de périmètre dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité compétente définit pour quels périmètres l’interdiction est valable. L’interdiction de périmètre est prononcée pour une durée d’un à trois ans (al. 2). L’article 6 C-MVMS (titre marginal : « Obligation de se présenter ») prévoit quant à lui qu’une personne peut être obligée de se présenter pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans à un office désigné par l’autorité compétente à des heures précises dans les cas suivants : elle a participé à des actes de violence contre des personnes au sens de l’article 2 alinéa 1 let. a et c-j. Sont exceptés les voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP (let. a) ; si elle s’est livrée à des dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 2 et 3 CP (let. b) ; elle a utilisé des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans l’intention de nuire ou de faire du tort à des tiers ou elle a été prête à l’accepter (let. c) ; une mesure au sens du présent concordat ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’art. 24c LMSI a déjà été prononcée contre elle au cours des deux dernières années précédentes et elle a à nouveau commis un acte de violence au sens de l’article 2 (let. d) ; des faits concrets et récents laissent supposer que d’autres mesures ne suffiront pas à lui faire renoncer à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (let. e) ; l’obligation de se présenter semble être dans le cas d’espèce une mesure moins contraignante que d’autres (let. f). La personne visée doit se présenter à l’office mentionné dans la décision aux heures indiquées. Dans la mesure du possible, il s’agit d’un office du lieu de domicile de la personne visée. L’autorité qui a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter (al. 2). L’article 7 C-MVMS (titre marginal : « Application de l’obligation de se présenter ») stipule : « Il y a lieu de penser que des mesures autres que l’obligation de se présenter ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (art. 6, al. 1, let. e) notamment : lorsque des déclarations ou des actes récents de la personne visée indiquent qu’elle contournerait les mesures moins strictes qui seraient prises à son encontre (let. a), ou que les mesures moins strictes qui seraient prises à l’encontre de la personne visée ne pourraient l’empêcher, en raison de sa situation personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est proche d’un stade, de commettre des actes de violence lors de manifestations sportives ultérieures (let. b). Si, pour des motifs importants et justifiés, la personne visée ne peut se présenter à l’office compétent conformément à l’article 6, al. 2, elle doit immédiatement en informer où elle doit se présenter
- 8 - et indiquer son lieu de séjour. L’autorité policière compétente vérifie si le lieu de séjour et les indications fournies par la personne visée sont exacts (al. 2) ». 2.1.2. Les mesures policières décrites dans le C-MVMS ne sont pas de nature pénale, mais relèvent du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6). L’interdiction de périmètre vise en premier lieu à maintenir l’ordre public et non à sanctionner. Elle n’a pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement passé mais vise à garantir la sécurité publique, en maintenant à l’écart des manifestations sportives une personne potentiellement dangereuse, dans le même ordre d’idée que le retrait de sécurité du permis de conduire doit assurer la sécurité routière. On rappellera à cet égard que les mesures administratives ont pour but d’empêcher qu’une situation irrégulière se produise (ou se reproduise à l’avenir). Elles se fondent le plus souvent sur des faits passés, qui font apparaître comme très vraisemblable le risque futur d’une violation de l’ordre légal. Toute mesure policière doit donc respecter le principe de proportionnalité (ATF 140 I précité consid. 11.2.2 ; 137 I 31 consid. 6.5 à 6.7 ; JAB 2016 p. 247 consid. 6; arrêts rendus le 5 août 2019 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois [GE.2018.0211 et 2012] consid. 3b). L’interdiction de périmètre étant une sanction administrative et non pénale, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. ne s’applique pas (ATF 140 I précité consid. 6.1). Il n’en demeure pas moins qu’une autorité administrative ne peut statuer que sur la base de faits établis, sauf à verser dans l’arbitraire proscrit par la Cst. (ATF 140 I précité consid. 8). L’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité. Il suffit à cet égard de s’en tenir au stade de la vraisemblance prépondérante. L’article 4 al. 1 C-MVMS (cf. supra, consid. 2.1.1) limite d’ailleurs le cercle des personnes pouvant être visées par l’interdiction de périmètre à celles ayant pris part de façon avérée à des actes de violence. Il incombe toujours à l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (arrêt GE.2018.0212 précité, consid. 3c). Dans cette perspective, le seul fait que la police soit intervenue sur les lieux ne peut en tant que tel constituer une preuve d’un comportement violent (arrêt GE.2018.0212 précité, ibidem). 2.2. En l’occurrence, la Police cantonale a prononcé à l’encontre du recourant une interdiction de périmètre d’une durée de 7 mois doublée d’une obligation de se présenter, le tout sous la menace prévue par l’article 292 CP, au simple motif que « in casu, X __________ a reconnu avoir participé à la rencontre entre le FC A _________ et le B __________ le 5 mai 2019, avoir frappé au visage un supporter D __________ au terme
- 9 - de cette rencontre et, enfin, après ses agissements, après avoir pris la fuite avant de se faire interpeller par les agents de police ». Ces mesures sont, sur le vu des développements jurisprudentiels énoncés plus haut, non fondées juridiquement et non conformes au principe de proportionnalité. En premier lieu, il ne suffit pas de se fonder sur des faits passés pour prononcer des mesures policières drastiques à l’égard d’un supporter, ce d’autant plus si, comme dans le cas particulier, ces événements ne sont guère établis. En effet, le recourant a toujours affirmé avoir, à l’issue du match du 5 mai 2019, donné un coup de poing à un fan des B __________, mais seulement afin de se défendre car opposé à un groupe d’assaillants. Suite à cet incident, il n’y a eu ni dénonciation policière, ni dénonciation par le FC Sion ou la Swiss Football League (SFL), ni plainte pénale déposée par le supporter ayant été frappé, ni a fortiori la moindre décision judiciaire (ordonnance pénale par exemple) rendue contre le recourant (cf. supra, consid. A). De même, le dossier de la Police cantonale ne contient aucun témoignage écrit récolté auprès d’un tiers ayant assisté à la bagarre du xxx 2019, ni aucune prise de vue effectuée par une caméra dans ou hors l’enceinte du stade de C __________. Dans ces circonstances, faute de preuve infirmant la version du recourant selon laquelle il n’avait fait que se défendre par l’emploi d’un moyen apparaissant, selon l’expérience générale de la vie, proportionné afin de permettre sa fuite, on voit mal comment on pourrait retenir l’existence d’un comportement violent (cf. articles 2 et 3 C-MVMS). Il faut également rappeler (cf. supra, consid. 2.1.2) que le simple fait que la police soit intervenue sur les lieux est insuffisant. Il est, au contraire, fort étonnant de voir que l’ami du recourant ayant été « tasé » et les supporters D __________ n’ont apparemment même pas été entendus.
Ensuite, il ne ressort nullement des actes de la cause que le recourant a, depuis l’altercation du xxx 2019, causé un trouble quelconque à l’ordre public. La police ne l’a jamais allégué et encore moins rendu vraisemblable. L’on voit donc mal comment elle a pu déduire l’existence d’un « risque futur de violation de l’ordre légal ».
Enfin - et surtout -, l’on peine à saisir l’utilité des mesures prononcées puisqu’il est notoire, ces faits ayant été abondamment relatés par les médias et ressortant de la consultation des sites internet de la SFL, du FC A _________ et de l’OFSP, que les matches de football se déroulent depuis la fin octobre 2020 à huis-clos (cf. les sites internet de l’OFSP et de l’OFSPO, bag.admin.ch, rubrique « Ordonnance du Conseil fédéral Covid-19, conséquences du coronavirus sur le sport » : « les compétitions professionnelles sont
- 10 - interdites. Sans public, elles sont autorisées ») et que la saison 2020/2021 se terminera le 21 mai 2021 (cf. site internet de la SFL). En l’absence de tout supporter au stade, que ce soit du FC A _________ ou d’une équipe adverse, il est dès lors évident que le risque de voir le recourant prendre part à une nouvelle échauffourée est donc nul dès le prononcé des mesures. Pour la même raison, il n’existe aucun intérêt public prépondérant de lui interdire de se rendre dans le périmètre interdit. Celui, privé, de se rendre à son domicile l’emporte à l’inverse très clairement. D’ailleurs, la police cantonale elle-même semble en être parfaitement consciente puisqu’elle n’a effectué que très parcimonieusement les contrôles ordonnés sous chiffre 2b de la décision litigieuse.
Par surabondance, on peut ajouter que la mesure visée par l’article 6 C-MVMS était dans le cas particulier également dénuée de tout fondement, aucune des hypothèses citées par cette disposition n’ayant été démontrée.
Partant, bien fondé, le grief est admis. 4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision de la Police cantonale du
E. 14 octobre 2020 annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA) puisque la Police cantonale valaisanne est assimilée à une autorité (ACDP A1 20 112 du 27 novembre 2020 consid. 6.2). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA).
Sur le vu du travail réalisé par son avocat, qui a consisté principalement en la rédaction du recours du 13 décembre 2020 (écriture de 14 pages accompagnée de 3 pièces), ses dépens sont fixés, en l’absence de décompte, à 1200 fr. (débours et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). La Police cantonale du Valais versera ainsi à X __________ 1200 fr. à titre de dépens.
- 11 - Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
Dispositiv
- Le recours de droit administratif du 13 décembre 2020 est admis.
- La décision rendue par la Police cantonale du Valais du 14 octobre 2020 est annulée.
- Il n’est pas perçu de frais.
- La Police cantonale du Valais versera à X __________ 1200 fr. à titre de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, et à la Police cantonale, à Sion. Sion, le 16 février 2021.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 20 243
Tribunal cantonal Cour de droit public
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021 rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion ;
en la cause pendante entre
X __________, recourant,
et
POLICE CANTONALE, 1951 Sion, autorité attaquée.
(interdiction de périmètre et obligation de s’annoncer) Recours de droit administratif contre la décision du 14 octobre 2020
- 2 -
Statuant en faits et considérant en droit
A. X __________, né le xxx 1993, domicilié à xxx à A ________, est un supporter du FC A _________. Au terme d’une rencontre opposant le xxx 2019 le FC A _________ au B __________ au stade de C __________, X __________ a, si l’on se fie à la recommandation de stade rédigée le 7 mai 2019 par la Police cantonale valaisanne, « fait preuve d’un comportement inapproprié car, à proximité de la roulotte xxx, il a asséné un coup de poing à un supporter D __________, le blessant au niveau du nez ». Lors de son audition menée le 5 mai 2019 (cf. PV contenu dans le rapport de la police cantonale intitulé « Mesures contre la violence lors de manifestations sportives, Droit d’être entendu – Notification avec délai »), X __________ a donné la version suivante : « A la sortie du match opposant le FC A _________ au B __________, je rentrais chez moi en passant devant la tribune principale du stade de C __________, lorsque j’ai vu un ami se faire taser par 6 ou 7 personnes à l’attitude agressive. Je l’ai rejoint pour comprendre le problème et calmer la situation. En approchant, je pensais que les personnes étaient haut valaisannes vu l’accent allemand que j’entendais. Arrivé au côté de mon ami, j’ai constaté que ces personnes n’avaient aucune intention de se calmer, qu’elles étaient supportrices de D __________ et n’étaient pas là pour un verre de l’amitié et qu’elles insultaient mon ami à gorge déployée dans une attitude belliqueuse sans aucun doute possible. Après avoir été bousculé par une personne, je l’ai également bousculée en retour dans le but de me dégager l’espace afin de m’éloigner de ce groupe de 7 personnes agressives. Ma démarche n’a pas été couronnée de succès et je me suis retrouvé quasiment encerclé avec un demi- cercle de 7 personnes m’insultant. A ce moment-là j’ai reçu un crachat et j’ai tenté de m’éloigner à nouveau. J’ai donc fait quelques pas en arrière car la situation devenait insupportablement électrique et un supporter D __________ avançait dans ma direction. Plus je reculais plus il avançait vers moi les poings serrés avec ses comparses en soutien. Dans le but uniquement de ne pas me faire agresser par toute la meute, j’ai donné un seul coup à celui qui avançait vers moi pour le faire stopper et pouvoir sortir de cette situation. A la suite de ce coup défensif, j’ai effectivement pu m’enfuir avant de me faire interpeller par la police. Je peux assurément affirmer avec certitude que si je n’avais pas stoppé le premier assaillant la bande m’aurait passé à tabac en groupe sans que personne autour ne semble daigner venir à mon secours. »
- 3 - Il ne ressort des actes de la cause, ni qu’une quelconque plainte pénale ait été déposée, ni qu’une quelconque condamnation soit intervenue à l’encontre de X __________ pour les actes relatés plus haut. Le 7 mai 2019, la Police cantonale a adressé à E _________ SA une recommandation d’interdiction de stade fondée sur le Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007 (RS/VS 550.5) (ci-après : C- MVMS). B. Le 20 mai suivant, E _________ SA a donné suite à cette recommandation et a prononcé à l’encontre de X __________ une interdiction de stade de deux ans (soit du 20 mai 2019 au 19 mai 2021), les frais étant fixés à 300 francs. Le document « Interdiction de stade » établi par l’ASF reprend l’intégralité des faits exposés dans la recommandation du 7 mai 2019 et indique notamment la possibilité pour la personne concernée de faire valoir son droit d’être entendue (cf. article 14 du formulaire). C. Par décision rendue le 14 octobre 2020, remise en mains propres au destinataire le 13 novembre 2020 qui a immédiatement annoncé faire recours, la Police cantonale a rendu une décision comportant un dispositif ainsi rédigé : « 1. Une interdiction de périmètre (art. 4 C-MVMS) est prononcée à l’encontre de X __________. a. Cette interdiction est prononcée pour une durée de 7 mois (art. 4 al. 2 C-MVMS) à savoir du 20 octobre 2020 au 19 mai 2021 inclus. Elle sera effective 2 heures avant, pendant et 2 heures après toutes les rencontres sportives impliquant le FC A _________, tant à domicile qu’à l’extérieur, en championnat régulier, matchs de préparation et coupe de Suisse. b. Elle est valable pour tous les périmètres concernés, fixés par les autorités, tels qu’ils figurent à l’adresse xxx. c. Puisque le domicile de X __________ se situe dans le périmètre interdit, ce dernier devra rester à la maison 2 heures avant, pendant et 2 heures après toutes les rencontres sportives impliquant le FC A _________ à domicile. En cas d’urgence, X __________ pourra quitter son domicile et sortir du périmètre interdit dans les meilleurs délais et devra immédiatement en informer la Centrale d’engagement de la Police cantonale (CEN) au 027 326 56 56. d. X __________ pourra également quitter le périmètre interdit 2 heures avant toutes les rencontres sportives impliquant le FC A _________ à domicile et revenir à son domicile 2 heures après la fin de la rencontre. Il devra en informer la Centrale d’engagement de la Police cantonale (CEN) au 027 326 56 56. 2. Une obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS) est prononcée à l’encontre de X __________.
- 4 - a. Cette mesure est prononcée pour la période du 20 octobre 2020 au 19 mai 2021 inclus. Elle concerne les matchs du FC A _________, tant à domicile qu’à l’extérieur, en championnat régulier, matchs de préparation et coupe de Suisse. b. Elle implique à X __________, muni de sa pièce d’identité, de s’annoncer selon les modalités suivantes : - pour les rencontres à domicile : s’il reste à son domicile, à l’agent de police qui se rendra à son domicile, deux fois par match, soit une fois par mi-temps et, s’il quitte le périmètre interdit précité 2 heures avant le match, à la borne du poste de gendarmerie le plus proche, deux fois, soit une par mi-temps, - pour les rencontres hors canton : à la borne du poste de gendarmerie de A _________ une fois, soit pendant la durée du match, - charge à X __________ de se tenir informé du calendrier des rencontres concernées, - en cas d’empêchement, X __________ doit en informer immédiatement la Centrale d’engagement de la Police cantonale (CEN) au 027 326 56 56, - si l’empêchement n’est pas causé par des motifs importants et justifiés, il sera considéré comme une violation de l’obligation de se présenter, - toute absence planifiée est à annoncer préalablement à la CEN, au numéro susmentionné. 3. La présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 intitulé « Insoumission à une décision de l’autorité » : « Celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende. » 4. L’effet suspensif à un éventuel recours est retiré. 5. Les frais, par Fr. 308.-, sont mis à la charge de X __________. » La Police cantonale a motivé sa décision en se fondant sur les articles 2, 4 et 6 C-MVMS. Elle a rédigé la subsomption de son prononcé en ces termes : « in casu, X __________ a reconnu avoir participé à la rencontre entre le FC A _________ et le B __________ le xxx 2019, avoir frappé au visage un supporter D __________ au terme de cette rencontre et, enfin, après ses agissements, après avoir pris la fuite avant de se faire interpeller par les agents de police ; que, partant, sur la base de ce qui précède et en application du principe de proportionnalité, la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre de 7 mois ainsi qu’une obligation de se présenter à l’encontre de X __________ pour les rencontres sportives impliquant le FC A _________ ».
- 5 - D. Le 13 décembre 2020, X __________ a formé auprès de la Cour de droit public un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « Sur restitution de l’effet suspensif Principalement 1. L’effet suspensif est restitué au recours. Subsidiairement 2. L’effet suspensif est restitué au Recours contre les chiffres de la décision querellée : 1d, 2a et b. Plus subsidiairement 3. L’effet suspensif est restitué au Recours contre les chiffres de la décision querellée : 2a et b.
Sur le fond/Sur Recours Principalement 1. Le recours est admis. 2. La décision querellée est annulée. 3. Les frais de procédure et une indemnité pour les dépens du Recourant sont à charge de l’Etat. Subsidiairement 4. Le recours est admis. 5. Les chiffres 1c, 1d, 2a, 2b, 3, 4 et 5 de la décision d’interdiction de périmètre d’obligation de se présenter de la police cantonale par son Commandant, datée du 14 octobre 2020, à l’encontre de X __________ sont annulés. 6. Les frais de procédure et une indemnité pour les dépens du Recourant sont à charge de l’Etat du Valais. Plus subsidiairement 7. Le recours est admis. 8. Les chiffres 2a, 2b, 3, 4 et 5 de la décision d’interdiction de périmètre d’obligation de se présenter de la police cantonale par son Commandant, datée du 14 octobre 2020, à l’encontre de X __________ sont annulés. 9. Les frais de procédure et une indemnité pour les dépens du Recourant sont à charge de l’Etat du Valais. Plus subsidiairement encore
10. Le recours est admis.
11. Les chiffres 2a, 2b et 5 de la décision d’interdiction de périmètre d’obligation de se présenter de la police cantonale par son Commandant, datée du 14 octobre 2020, à l’encontre de X __________ sont annulés.
- 6 -
12. Les frais de procédure et une indemnité pour les dépens du Recourant sont à charge de l’Etat du Valais ».
Dans son recours, à l’appui duquel il a notamment produit le document « concept de protection Covd-19 de la SFL pour les entraînements et les matchs (saison 2020/2021) », X __________ a d’abord soulevé différents griefs portant sur le retrait de l’effet suspensif. Au fond, il a ensuite invoqué une violation des articles 4, 6 et 7 C-MVMS. Le 3 février 2021, le Commandant de la Police cantonale a produit son dossier complet et a proposé de rejeter tant la requête de restitution de l’effet suspensif que le recours de droit administratif, le tout sous suite de frais et dépens. Le 4 février 2021, le juge de céans a fixé à X __________ un délai pour faire valoir d’ultimes observations. Il n’a pas fait usage de cette faculté. Par décision incidente du 11 février 2021, le juge de céans a admis la requête de restitution de l’effet suspensif du 13 décembre 2020.
* * * * *
1. Le juge de céans, en sa qualité de juge unique de la Cour de droit public, est compétent pour statuer sur le recours de droit administratif du 13 décembre 2020 (cf. articles 2 al. 3 [pour l’interdiction de périmètre] et 3 al. 3 [pour l’obligation de se présenter à la police] du règlement d’application du C-MVMS du 17 août 2011 [RS/VS 550.500]). Quant aux autres exigences de forme, notamment celle du délai, elles sont remplies (cf. articles 72, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et juridiction administrative [LPJA ; RS/VS 172.6 ]). Il convient donc d’entrer en matière sur le fond, étant précisé que les conclusions du recours portant sur la restitution de l’effet suspensif ont été tranchées par la décision rendue le 11 février 2021. 2. Dans un faisceau de griefs qui se recoupent, le recourant invoque une violation des articles 4, 6 et 7 C-MVMS. 2.1.1. Selon l’article 4 (titre marginal : « Interdiction de périmètre ») al. 1 C-MVMS, toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise
- 7 - pendant des périodes déterminées à une interdiction de périmètre dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité compétente définit pour quels périmètres l’interdiction est valable. L’interdiction de périmètre est prononcée pour une durée d’un à trois ans (al. 2). L’article 6 C-MVMS (titre marginal : « Obligation de se présenter ») prévoit quant à lui qu’une personne peut être obligée de se présenter pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans à un office désigné par l’autorité compétente à des heures précises dans les cas suivants : elle a participé à des actes de violence contre des personnes au sens de l’article 2 alinéa 1 let. a et c-j. Sont exceptés les voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP (let. a) ; si elle s’est livrée à des dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 2 et 3 CP (let. b) ; elle a utilisé des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans l’intention de nuire ou de faire du tort à des tiers ou elle a été prête à l’accepter (let. c) ; une mesure au sens du présent concordat ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’art. 24c LMSI a déjà été prononcée contre elle au cours des deux dernières années précédentes et elle a à nouveau commis un acte de violence au sens de l’article 2 (let. d) ; des faits concrets et récents laissent supposer que d’autres mesures ne suffiront pas à lui faire renoncer à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (let. e) ; l’obligation de se présenter semble être dans le cas d’espèce une mesure moins contraignante que d’autres (let. f). La personne visée doit se présenter à l’office mentionné dans la décision aux heures indiquées. Dans la mesure du possible, il s’agit d’un office du lieu de domicile de la personne visée. L’autorité qui a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter (al. 2). L’article 7 C-MVMS (titre marginal : « Application de l’obligation de se présenter ») stipule : « Il y a lieu de penser que des mesures autres que l’obligation de se présenter ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (art. 6, al. 1, let. e) notamment : lorsque des déclarations ou des actes récents de la personne visée indiquent qu’elle contournerait les mesures moins strictes qui seraient prises à son encontre (let. a), ou que les mesures moins strictes qui seraient prises à l’encontre de la personne visée ne pourraient l’empêcher, en raison de sa situation personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est proche d’un stade, de commettre des actes de violence lors de manifestations sportives ultérieures (let. b). Si, pour des motifs importants et justifiés, la personne visée ne peut se présenter à l’office compétent conformément à l’article 6, al. 2, elle doit immédiatement en informer où elle doit se présenter
- 8 - et indiquer son lieu de séjour. L’autorité policière compétente vérifie si le lieu de séjour et les indications fournies par la personne visée sont exacts (al. 2) ». 2.1.2. Les mesures policières décrites dans le C-MVMS ne sont pas de nature pénale, mais relèvent du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6). L’interdiction de périmètre vise en premier lieu à maintenir l’ordre public et non à sanctionner. Elle n’a pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement passé mais vise à garantir la sécurité publique, en maintenant à l’écart des manifestations sportives une personne potentiellement dangereuse, dans le même ordre d’idée que le retrait de sécurité du permis de conduire doit assurer la sécurité routière. On rappellera à cet égard que les mesures administratives ont pour but d’empêcher qu’une situation irrégulière se produise (ou se reproduise à l’avenir). Elles se fondent le plus souvent sur des faits passés, qui font apparaître comme très vraisemblable le risque futur d’une violation de l’ordre légal. Toute mesure policière doit donc respecter le principe de proportionnalité (ATF 140 I précité consid. 11.2.2 ; 137 I 31 consid. 6.5 à 6.7 ; JAB 2016 p. 247 consid. 6; arrêts rendus le 5 août 2019 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois [GE.2018.0211 et 2012] consid. 3b). L’interdiction de périmètre étant une sanction administrative et non pénale, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. ne s’applique pas (ATF 140 I précité consid. 6.1). Il n’en demeure pas moins qu’une autorité administrative ne peut statuer que sur la base de faits établis, sauf à verser dans l’arbitraire proscrit par la Cst. (ATF 140 I précité consid. 8). L’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité. Il suffit à cet égard de s’en tenir au stade de la vraisemblance prépondérante. L’article 4 al. 1 C-MVMS (cf. supra, consid. 2.1.1) limite d’ailleurs le cercle des personnes pouvant être visées par l’interdiction de périmètre à celles ayant pris part de façon avérée à des actes de violence. Il incombe toujours à l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (arrêt GE.2018.0212 précité, consid. 3c). Dans cette perspective, le seul fait que la police soit intervenue sur les lieux ne peut en tant que tel constituer une preuve d’un comportement violent (arrêt GE.2018.0212 précité, ibidem). 2.2. En l’occurrence, la Police cantonale a prononcé à l’encontre du recourant une interdiction de périmètre d’une durée de 7 mois doublée d’une obligation de se présenter, le tout sous la menace prévue par l’article 292 CP, au simple motif que « in casu, X __________ a reconnu avoir participé à la rencontre entre le FC A _________ et le B __________ le 5 mai 2019, avoir frappé au visage un supporter D __________ au terme
- 9 - de cette rencontre et, enfin, après ses agissements, après avoir pris la fuite avant de se faire interpeller par les agents de police ». Ces mesures sont, sur le vu des développements jurisprudentiels énoncés plus haut, non fondées juridiquement et non conformes au principe de proportionnalité. En premier lieu, il ne suffit pas de se fonder sur des faits passés pour prononcer des mesures policières drastiques à l’égard d’un supporter, ce d’autant plus si, comme dans le cas particulier, ces événements ne sont guère établis. En effet, le recourant a toujours affirmé avoir, à l’issue du match du 5 mai 2019, donné un coup de poing à un fan des B __________, mais seulement afin de se défendre car opposé à un groupe d’assaillants. Suite à cet incident, il n’y a eu ni dénonciation policière, ni dénonciation par le FC Sion ou la Swiss Football League (SFL), ni plainte pénale déposée par le supporter ayant été frappé, ni a fortiori la moindre décision judiciaire (ordonnance pénale par exemple) rendue contre le recourant (cf. supra, consid. A). De même, le dossier de la Police cantonale ne contient aucun témoignage écrit récolté auprès d’un tiers ayant assisté à la bagarre du xxx 2019, ni aucune prise de vue effectuée par une caméra dans ou hors l’enceinte du stade de C __________. Dans ces circonstances, faute de preuve infirmant la version du recourant selon laquelle il n’avait fait que se défendre par l’emploi d’un moyen apparaissant, selon l’expérience générale de la vie, proportionné afin de permettre sa fuite, on voit mal comment on pourrait retenir l’existence d’un comportement violent (cf. articles 2 et 3 C-MVMS). Il faut également rappeler (cf. supra, consid. 2.1.2) que le simple fait que la police soit intervenue sur les lieux est insuffisant. Il est, au contraire, fort étonnant de voir que l’ami du recourant ayant été « tasé » et les supporters D __________ n’ont apparemment même pas été entendus.
Ensuite, il ne ressort nullement des actes de la cause que le recourant a, depuis l’altercation du xxx 2019, causé un trouble quelconque à l’ordre public. La police ne l’a jamais allégué et encore moins rendu vraisemblable. L’on voit donc mal comment elle a pu déduire l’existence d’un « risque futur de violation de l’ordre légal ».
Enfin - et surtout -, l’on peine à saisir l’utilité des mesures prononcées puisqu’il est notoire, ces faits ayant été abondamment relatés par les médias et ressortant de la consultation des sites internet de la SFL, du FC A _________ et de l’OFSP, que les matches de football se déroulent depuis la fin octobre 2020 à huis-clos (cf. les sites internet de l’OFSP et de l’OFSPO, bag.admin.ch, rubrique « Ordonnance du Conseil fédéral Covid-19, conséquences du coronavirus sur le sport » : « les compétitions professionnelles sont
- 10 - interdites. Sans public, elles sont autorisées ») et que la saison 2020/2021 se terminera le 21 mai 2021 (cf. site internet de la SFL). En l’absence de tout supporter au stade, que ce soit du FC A _________ ou d’une équipe adverse, il est dès lors évident que le risque de voir le recourant prendre part à une nouvelle échauffourée est donc nul dès le prononcé des mesures. Pour la même raison, il n’existe aucun intérêt public prépondérant de lui interdire de se rendre dans le périmètre interdit. Celui, privé, de se rendre à son domicile l’emporte à l’inverse très clairement. D’ailleurs, la police cantonale elle-même semble en être parfaitement consciente puisqu’elle n’a effectué que très parcimonieusement les contrôles ordonnés sous chiffre 2b de la décision litigieuse.
Par surabondance, on peut ajouter que la mesure visée par l’article 6 C-MVMS était dans le cas particulier également dénuée de tout fondement, aucune des hypothèses citées par cette disposition n’ayant été démontrée.
Partant, bien fondé, le grief est admis. 4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision de la Police cantonale du 14 octobre 2020 annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA) puisque la Police cantonale valaisanne est assimilée à une autorité (ACDP A1 20 112 du 27 novembre 2020 consid. 6.2). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA).
Sur le vu du travail réalisé par son avocat, qui a consisté principalement en la rédaction du recours du 13 décembre 2020 (écriture de 14 pages accompagnée de 3 pièces), ses dépens sont fixés, en l’absence de décompte, à 1200 fr. (débours et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). La Police cantonale du Valais versera ainsi à X __________ 1200 fr. à titre de dépens.
- 11 - Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours de droit administratif du 13 décembre 2020 est admis. 2. La décision rendue par la Police cantonale du Valais du 14 octobre 2020 est annulée. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. La Police cantonale du Valais versera à X __________ 1200 fr. à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, et à la Police cantonale, à Sion.
Sion, le 16 février 2021.